J.O. 194 du 21 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 juin 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0501105A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 97/70 /CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, telle que modifiée ;

Vu la directive 98/18 /CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, telle que modifiée ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses sessions 778, 779 et 781 en date des 2 mars, 6 avril et 1er juin 2005,

Arrête :


Article 1


La division 120 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

L'article 120-1.04 intitulé : « Zones de compétence des centres de sécurité des navires » est complété par les paragraphes ainsi rédigés :

« 14. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, de Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes.

« 15. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.

« 16. Les services des affaires maritimes de Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime et aux centres de sécurité des navires. »

Article 2


La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Le paragraphe 5.6.2 de l'article 221-II-2/10 intitulé : « Lutte contre l'incendie » est ainsi modifié :

Les mots : « dispositif équivalent à usage local, » sont remplacés par les mots : « dispositif équivalent, à usage local, ».

II. - Le paragraphe 4 de l'article 221-II-2/19 intitulé : « Transport des marchandises dangereuses » est ainsi rédigé :

« 4. Document de conformité (1).

« 1. L'administration doit fournir au navire un document approprié attestant que la construction et l'équipement du navire sont conformes aux prescriptions du présent article . L'attestation concernant les marchandises dangereuses, exception faite des marchandises dangereuses solides en vrac, n'est pas exigée pour les cargaisons des classes 6.2 et 7 et les marchandises dangereuses en quantités limitées.

« 2. Pour les navires à passagers, la période de validité de l'attestation de conformité est au maximum de cinq ans.

« (1) Se reporter à l'attestation de conformité concernant les prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses délivrée conformément aux dispositions de la règle II-2/19 de la Convention SOLAS, telle que modifiée (MSC/Circ. 1027). »


Article 3


La division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - A la fin de l'article 223 a-II-2/33 intitulé : « Exigences particulières relatives aux navires transportant des marchandises dangereuses », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« TOUS NAVIRES



« La période de validité de l'attestation de conformité est au maximum de cinq ans. »

II. - A la fin de l'article 223 b-II-2/01 intitulé : « Exigences particulières relatives aux navires transportant des marchandises dangereuses », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La période de validité de l'attestation de conformité est au maximum de cinq ans. »

III. - A la fin de l'article 223 c-II-2/01 intitulé : « Exigences particulières relatives aux navires transportant des marchandises dangereuses », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La période de validité de l'attestation de conformité est au maximum de cinq ans. »


Article 4


La division 226 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

A la suite du chapitre 226-7 intitulé : « Engins de sauvetage », il est inséré un chapitre 226-8 ainsi rédigé :


« Chapitre 226-8



« Dispositifs d'alarme d'homme à la mer

et d'actions de sauvetage (DAHMAS)

« Article 226-8.1

« Installation à bord


« 1. L'installation d'un DAHMAS à bord des navires neufs et existants visés par la présente division est facultative.

« 2. Tout DAHMAS installé doit satisfaire aux dispositions de la division 332 du présent règlement. »

Article 5


La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

A la suite du chapitre 227-8 intitulé : « Hygiène et habitabilité », il est inséré un chapitre 227-9 ainsi rédigé :


« Chapitre 227-9



« Dispositifs d'alarme d'homme à la mer

et d'actions de sauvetage (DAHMAS)

« Article 227-9.01

« Installation à bord


« 1. L'installation d'un DAHMAS à bord des navires neufs et existants visés par la présente division est facultative.

« 2. Tout DAHMAS installé doit satisfaire aux dispositions de la division 332 du présent règlement. »

Article 6


La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

A la suite du chapitre 228-10 intitulé : « Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation », il est inséré un chapitre 228-11 ainsi rédigé :


« Chapitre 228-11



« Dispositifs d'alarme d'homme à la mer

et d'actions de sauvetage (DAHMAS)



« Article 228-11.01

« Installation à bord


« 1. L'installation d'un DAHMAS à bord des navires neufs et existants visés par la présente division est facultative.

« 2. Tout DAHMAS installé doit satisfaire aux dispositions de la division 332 du présent règlement. »

Article 7


A la suite de la division 331 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est inséré une division 332 est ainsi rédigée :


« Division 332

« DISPOSITIFS D'ALARME D'HOMME À LA MER

ET D'ACTIONS DE SAUVETAGE (DAHMAS)

« Chapitre 332-1



« Généralités

« Article 332-1.01

« Champ d'application


« 1. Le présent chapitre concerne tous les dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS) installés à bord des navires le 1er janvier 2006 et après cette date.

« 2. Tout DAHMAS installé à bord d'un navire français avant le 1er janvier 2006 doit faire l'objet d'une autorisation d'usage au plus tard le 1er janvier 2007.

« 3. Les règles d'installation des DAHMAS sont explicitement définies dans les divisions du livre deuxième qui sont applicables pour chaque type de navire concerné.


« Article 332-1.02

« Définitions


« 1. On entend par "dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage ou "DAHMAS tout système de matériels ou d'équipements pouvant assurer en cas de chute d'une personne à la mer le déclenchement d'une alarme sonore et lumineuse clairement identifiée, au moins au poste de conduite du navire, et éventuellement, la commande automatique ou manuelle, par le biais d'un dispositif spécifique de déclenchement, de tout matériel ou équipement susceptible de faciliter la survie ou la récupération d'une personne tombée à la mer.

« Les autres équipements listés dans les divisions 311 et 333, et qui assurent une fonction de sauvetage, n'entrent pas dans le cadre du présent chapitre.

« 2. On entend par "composant de DAHMAS tout matériel ou équipement spécifiquement conçu et dédié au fonctionnement du DAHMAS.

« 3. On entend par "dispositif spécifique de déclenchement toute interface mécanique, électrique, ou informatique, permettant au DAHMAS de mettre en oeuvre un périphérique.

« 4. On entend par "périphérique tout matériel ou équipement embarqué en liaison directe matérielle, fonctionnelle ou logique avec au moins un composant de DAHMAS. La liaison est également avérée si un composant de DAHMAS utilise un matériel ou équipement en tant que support physique d'installation.


« Article 332-1.03

« Alarme


« 1. L'alarme en cas de chute de personne à la mer doit être sonore et lumineuse, et distincte des autres alarmes du navire. Elle doit être suffisamment puissante pour être perçue toutes machines et apparaux de pont en fonction, et par toutes conditions météorologiques.

« 2. Les DAHMAS doivent être conçus de manière que le déclenchement automatique de l'alarme ne s'effectue pas de manière intempestive.

« 3. La centrale d'alarme sonore et lumineuse doit se trouver au poste de conduite du navire.

« 4. Le déclenchement de l'alarme doit s'effectuer automatiquement en cas de chute d'une personne à la mer.

« 5. Le déclenchement de l'alarme doit pouvoir s'effectuer manuellement par les éventuels membres de l'équipage restés à bord, au moins à partir du poste de conduite du navire.

« 6. Lorsque le DAHMAS comprend un ou plusieurs dispositifs portatifs individuels dont l'activation est nécessaire au déclenchement de l'alarme de chute à la mer, ceux-ci doivent pouvoir être activés manuellement.

« 7. Il doit être prévu un acquittement aisé de cette alarme.

« 8. L'acquittement de l'alarme sonore et lumineuse ne doit pas provoquer l'effacement des données nécessaires au repérage et à la récupération d'une personne tombée à la mer.


« Article 332-1.04

« Actions de sauvetage


« 1. Les DAHMAS peuvent prélever des informations et transmettre des ordres à leurs périphériques en vue de faciliter la récupération ou la survie d'une personne tombée à la mer.

« 2. Toute action de sauvetage déclenchée par liaison d'un DAHMAS à un périphérique doit assurer un résultat au moins égal, en termes d'efficacité et de délai, à celui obtenu lors d'une mise en oeuvre autonome ou locale du périphérique.

« 3. Toute action déclenchée automatiquement par DAHMAS doit pouvoir être neutralisée aisément depuis le poste de conduite du navire.

« 4. Lorsqu'un navire de pêche est en action de pêche, le DAHMAS doit être configuré afin qu'il ne puisse pas provoquer, de manière automatique, de changement d'allure de propulsion ni de route en cas de chute d'une personne à la mer.

« 5. Lorsqu'un navire est armé par un unique membre d'équipage, le DAHMAS ne doit pas provoquer, de manière automatique, de changement d'allure de propulsion ni de route en cas de chute d'une personne à la mer. Toutefois, il peut de manière automatique commander l'arrêt de la propulsion, afin de stopper le navire.


« Article 332-1.05

« Périphériques


« 1. Sous réserve de satisfaire aux dispositions du présent article , les DAHMAS peuvent être reliés, avec ou sans dispositif spécifique de déclenchement, à des appareils, matériels ou équipements :

« i) de navigation ou d'aide à la navigation ;

« ii) de radiocommunication ;

« iii) de sauvetage ;

« iv) tout autre appareil, sous réserve qu'il reste simultanément disponible pour l'usage auquel il est normalement destiné.

« 2. Lorsque aucune chute à la mer n'a été détectée, les DAHMAS ne doivent pas modifier le fonctionnement normal des autres appareils du bord. Leur disposition ne doit jamais entraver la libre circulation du personnel embarqué, ni la mise en oeuvre des engins de sauvetage.

« 3. Lorsqu'un DAHMAS engage la mise en oeuvre d'un élément de la drome de sauvetage obligatoire à bord, l'autorité compétente doit vérifier que toutes les dispositions sont prises pour qu'en toutes circonstances la mise en oeuvre autonome de l'équipement de sauvetage concerné soit aisée et rapide.

« 4. Lorsqu'un DAHMAS met en oeuvre un périphérique du SMDSM pour l'émission d'un message numérique de sécurité ou de détresse, ce dernier doit indiquer sans équivoque la nature du sinistre, en l'occurrence une chute de personne à la mer.


« Article 332-1.06

« Double fonction DAHMAS/équipement obligatoire


« 1. Un équipement dont l'embarquement est rendu obligatoire par les règles applicables au navire concerné peut être utilisé en tant que composant ou dispositif spécifique de déclenchement d'un DAHMAS.

« 2. Pour être intégré à un DAHMAS, un tel composant ou dispositif spécifique de déclenchement doit satisfaire aux règles d'approbation requises en tant qu'équipement rendu obligatoire par les règles applicables au navire et aux règles d'approbation de la présente division.

« 3. Un ou plusieurs composants de DAHMAS ou dispositifs spécifiques de déclenchement ainsi approuvés peuvent être embarqués au titre et à la place des équipements approuvés équivalents.


« Chapitre 332-2



« Approbation

« Article 332-2.01

« Dispositions relatives à l'approbation


« 1. Tout DAHMAS doit être approuvé selon la procédure définie par la division 310 du présent règlement. Chaque système doit faire l'objet d'une approbation de type, destinée à attester de la conformité aux dispositions du présent chapitre. L'approbation doit porter sur :

« i) la totalité des configurations d'association des composants du DAHMAS, ainsi que les dispositifs spécifiques de déclenchement ;

« ii) les types de périphériques compatibles ;

« iii) le descriptif précis des liaisons requises.

« 2. Sont applicables à tous les composants et dispositifs spécifiques de déclenchement des DAHMAS :

« i) la directive R&TTE 1999/5/CE ;

« ii) la norme CEI 60945 (essais d'environnements) ;

« iii) la norme CEI 61162 (interfaces numériques).

« 3. Chaque système est fourni avec un manuel, dans la langue de travail du navire, comprenant toutes les instructions appropriées pour son installation, son exploitation et la formation de l'équipage, la méthodologie d'essais pour vérifier son bon fonctionnement courant, ainsi qu'une consigne claire et brève d'activation étiquetée sur le matériel.

« 4. Le matériel exposé à la mer ou portatif doit être construit de manière à satisfaire aux dispositions du paragraphe 1.2.2 du chapitre 1 du Recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage de l'OMI (Recueil LSA).

« 5. Les récepteurs et émetteurs aériens doivent fonctionner en présence de givre.

« 6. Dans le but de fiabiliser la détection des chutes à la mer, tout matériel électrique fixe composant un DAHMAS doit être alimenté en permanence par une source d'alimentation du navire. S'il s'agit d'une batterie d'accumulateurs, cette dernière devra assurer sans recharge le fonctionnement du système durant au moins six heures.

« 7. Le matériel doit être construit de façon à être facilement accessible à des fins d'inspection et d'essai.


« Article 332-2.02


« Dispositions supplémentaires pour l'approbation des émetteurs et récepteurs, ainsi que des centrales d'alarme, de surveillance et de contrôle

« Lorsqu'ils existent, les émetteurs et récepteurs ainsi que les centrales d'alarme, de surveillance et de contrôle d'un DAHMAS doivent se conformer aux dispositions suivantes :

« 1. Fonctionnalités :

« a) tout émetteur ou récepteur portatif doit être muni de moyens appropriés empêchant qu'il ne soit déclenché et désactivé par inadvertance ;

« b) aucune action manuelle ne doit pouvoir empêcher le fonctionnement automatique d'un émetteur dans une situation de chute à la mer. En dehors de ce cas, tout émetteur portatif doit pouvoir être mis en marche volontairement ou arrêté volontairement de façon répétitive ;

« c) tout émetteur doit être muni de moyens indiquant que l'émission des signaux est en cours. Lors de la mise en marche d'un émetteur portatif, un témoin lumineux à faible facteur d'utilisation doit se mettre à clignoter sur l'appareil dans un délai de 2 secondes, perceptible quelles que soient les conditions de luminosité rencontrées à la mer.

« 2. Résistance au milieu :

« a) tout émetteur ou récepteur portatif doit pouvoir être jeté à l'eau depuis une hauteur de 20 mètres sans être endommagé ;

« b) tout émetteur ou récepteur portatif doit être conçu de manière que les éléments électriques soient étanches à l'eau à une profondeur de 10 mètres pendant au moins 5 minutes. On doit tenir compte d'une variation de température de 45 °C au cours du passage de la position installée à la position immergée ;

« c) tout émetteur radioélectrique portatif dont l'émission est nécessaire au déclenchement de l'alarme de chute à la mer doit pouvoir flotter en position droite en eau calme. Il doit avoir une stabilité positive, et une flottabilité suffisante, quel que soit l'état de la mer.

« 3. Alimentation électrique :

« a) une fonction de test doit permettre de vérifier le fonctionnement électrique et logique des composants du DAHMAS ;

« b) l'insuffisance de charge de la batterie de tout émetteur doit être signalée automatiquement par le système de manière sonore et lumineuse ;

« c) tout émetteur ou récepteur doit incorporer les dispositifs qui protègent les batteries des inversions de polarité, des courts-circuits, des effets de la chaleur produite par les batteries elles-mêmes, des effets de la charge de cellule à cellule et des effets de la décharge forcée. De plus, l'émetteur, et notamment la batterie, ne doit présenter aucun danger pour la personne qui manipule, qui utilise ou qui entretient, conformément aux instructions du fabricant, l'appareil lui-même ou l'un quelconque des supports ou des matériels dans lesquels il est transporté, logé ou installé et ce dans toutes les conditions spécifiées par le présent chapitre ;

« d) il ne doit pas être possible de connecter une batterie à l'inverse de sa polarité ;

« e) tout émetteur ou récepteur doit être conçu de telle sorte que les composants électriques et électroniques ne puissent pas être endommagés en cas de fuite de la batterie ;

« f) les batteries ne doivent pas répandre de produits toxiques ou corrosifs à l'extérieur de l'émetteur ou du récepteur pendant ou à la suite de son stockage à des températures comprises entre - 50 °C et + 70 °C et :

« - pendant une décharge totale ou partielle, quel que soit le rythme de cette décharge et y compris lors d'un court-circuit externe ;

« - au cours de la charge ou de la décharge forcée d'un ou de plusieurs éléments de batterie par un ou plusieurs autres éléments à l'intérieur de la batterie ;

« - après une décharge totale ou partielle ;

« g) les batteries doivent avoir une capacité suffisante pour assurer le fonctionnement sans interruption de l'émetteur portatif pendant une période de 12 heures au moins dans un environnement à 20 °C ;

« h) la date limite d'utilisation des batteries doit correspondre à leur date de fabrication plus, au maximum, la moitié de la durée de leur vie utile. Elle est indiquée par un marquage clair et durable sur tout émetteur ou récepteur portatif ;

« i) la durée de vie des batteries est définie comme étant la période suivant la date de fabrication au cours de laquelle elle continueront à répondre aux besoins d'alimentation de tout émetteur ou récepteur portatif. Elle doit être d'au moins trois ans ;

« j) pour définir la durée de vie utile d'une batterie, il faut incorporer les pertes suivantes à la température de + 20 °C 5 °C :

« - essais automatiques, tels que recommandés par le fabricant ou tels que requis par l'administration, les prescriptions à prendre en compte étant les plus exigeantes ;

« - autodécharge de la batterie ;

« - charges de veille.

« 4. Contraintes radioélectriques :

« a) les antennes d'émission doivent respecter un angle de site de 5° à 60°, un diagramme hémisphérique, et une polarisation circulaire dextrogyre ou linéaire ;

« b) les antennes de réception fixes doivent être installées dans des endroits dégagés de toute structure métallique. Le total de leurs angles de visibilité sur l'horizon doit atteindre au moins 355°. Un secteur de visibilité de 225° sans angle mort doit être centré sur l'arrière du navire ;

« c) rédaction réservée ;

« d) aucun composant de DAHMAS ne doit utiliser la fréquence radioélectrique 121,5 MHz.


« Article 332-2.03

« Dispositions supplémentaires pour l'approbation

des dispositifs spécifiques de déclenchement


« 1. Tout dispositif spécifique de déclenchement doit être conçu de telle manière à n'entraver ni le fonctionnement normal ni le déclenchement autonome du périphérique.

« 2. La déficience des dispositifs spécifiques de déclenchement ne doit pas empêcher la mise en oeuvre autonome ou locale d'un périphérique.


« Chapitre 332-3



« Contrôles

« Article 332-3.01

« Etudes


« 1. Préalablement à l'installation d'un DAHMAS à bord d'un navire, l'armateur ou son représentant doit soumettre à la commission de sécurité compétente les documents nécessaires à l'évaluation des conséquences des actions de sauvetage automatiquement déclenchées par le DAHMAS sur la sécurité du navire.

« 2. La compatibilité électromagnétique du DAHMAS avec les installations radioélectriques du bord doit être vérifiée.


« Article 332-3.02

« Contrôle initial


« 1. La mise en service de tout DAHMAS à bord d'un navire doit être effectuée selon les instructions prévues par le fabricant. Ces instructions sont fournies avec chaque DAHMAS, et doivent au moins disposer quelles sont les personnes habilitées à procéder à l'installation et à la mise en service.

« 2. A la mise en service du DAHMAS sur chaque navire, l'installateur procède à des essais en présence de la commission de visite de sécurité compétente. A l'issue de ces essais, il dresse un rapport qui doit faire apparaître que le fonctionnement du DAHMAS n'est pas moins performant, en termes de délai, que la mise en oeuvre séparée et autonome des périphériques. Ce rapport est embarqué et doit rester à disposition de l'autorité maritime.


« Article 332-3.03

« Contrôles périodiques


« 1. La durée d'utilisation de l'équipement est définie par le fabricant.

« 2. Un contrôle périodique doit être effectué par le fabricant ou une personne qu'il a habilitée. Plusieurs échéances peuvent être ainsi définies, cependant pour les vérifications essentielles définies par le fabricant, la périodicité des contrôles ne pourra être supérieure à un an.

« 3. Le contrôle porte sur l'état général et le fonctionnement des composants du DAHMAS et de ses dispositifs spécifiques de déclenchement.

« 4. Les résultats des vérifications sont mentionnés sur un fascicule, fourni par le fabricant, tenu à bord du navire et visé par le capitaine. Ce fascicule comporte également les conditions d'agrément détaillées des agents habilités à effectuer les contrôles par le fabricant, la périodicité des contrôles et le détail des vérifications à effectuer.

« 5. A l'occasion des inspections périodiques, ce fascicule est présenté aux agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires. »

Article 8


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 9


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric